818R82. Un bien de placement, ou la partie d’un tel bien, qui est désigné pour une année d’imposition en vertu de l’un des paragraphes a à d de l’article 818R81 ne peut être désigné de nouveau pour l’année en vertu d’un autre de ces paragraphes.
a. 818R80; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.